95. Un parti politique doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales. Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Le président d’élection indique dans l’avis de scrutin le nom de l’agent officiel du parti.
1978, c. 63, a. 95; 1982, c. 31, a. 83.