88. Si le rapport d’un parti n’est pas produit dans le délai fixé, la personne suivante devient, dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis:a) le chef du parti; ou
b) si ce dernier n’a pas été élu, le candidat de ce parti à la charge de maire; ou
c) si ce dernier n’a pas été élu, celui parmi les candidats de ce parti qui a été élu dans le district électoral sur la liste électorale duquel étaient inscrits le plus d’électeurs lors du scrutin ou, en cas d’égalité, celui des conseillers concernés déterminé par un tirage au sort effectué par le greffier lors de la première séance du conseil qui suit l’expiration du délai fixé pour la production du rapport.
Si le rapport d’un candidat indépendant n’est pas produit dans le délai fixé, ce candidat, s’il a été élu, devient dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis.
Les articles 105, 106 et 108 s’appliquent mutatismutandis à la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 88; 1982, c. 31, a. 79.