85. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport au trésorier.
Ce rapport doit contenir, mutatismutandis, les renseignements prévus à l’article 80 et être accompagné des documents exigés par ledit article.
Dans le cas où le candidat indépendant sollicite et recueille des contributions après le jour du scrutin, aux fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales, son représentant officiel doit produire un rapport au trésorier, six mois après l’expiration du délai visé au premier alinéa et par la suite à tous les six mois tant que le candidat continue à solliciter et recueillir des contributions.
1978, c. 63, a. 85; 1980, c. 16, a. 28.