75. Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être:a) le directeur général;
b) un fonctionnaire ou employé de la municipalité;
c) les membres de l’Assemblée nationale;
d) les membres du Parlement du Canada;
e) (paragraphe abrogé);
f) les agents ou représentants officiels nommés en vertu du présent chapitre;
g) les candidats à la dernière élection générale ou à toute autre élection tenue depuis cette élection générale;
h) les candidats à l’élection en cours;
i) le vérificateur de la municipalité.
Le présent article s’applique également aux associés des personnes visées dans le premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur personnel.
1978, c. 63, a. 75; 1982, c. 54, a. 38; 1982, c. 62, a. 143.