73. Les déboursés d’un parti politique ou d’un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectués que sous l’autorité du représentant officiel du parti ou du candidat et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à effectuer des déboursés doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.