6. L’avis visé à l’article 5 précise l’endroit dans la municipalité où tout électeur, au sens de l’article 3.6, peut prendre connaissance du règlement; il indique qu’un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement; il indique aussi l’endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin le premier alinéa de l’article 8.
1978, c. 63, a. 6; 1980, c. 16, a. 6; 1982, c. 54, a. 40.