4. Le règlement visé dans l’article 3 ne peut entrer en vigueur que si la procédure prévue par les articles 5 à 8 a été suivie.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucune séance publique du conseil n’a été tenue conformément à l’article 3.7.
1978, c. 63, a. 4; 1980, c. 16, a. 5.