E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
39. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti et chaque candidat indépendant.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque district électoral.
1978, c. 63, a. 39.