35. Ne sont pas considérés comme contributions:a) le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
b) des dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
c) les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi et les remboursements prévus à la section II;
d) un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une institution financière visée dans l’article 69, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
e) une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
f) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
g) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour le prix d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique.
Rien, dans la présente section, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre les diverses instances d’un parti politique autorisé ou entre le parti et une de ses instances.
1978, c. 63, a. 35; 1982, c. 31, a. 64.