34. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
b) (paragraphe remplacé);
c) «contribution» : les dons d’argent à un parti politique ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
d) (paragraphe abrogé);
e) «directeur général» : le directeur général des élections;
f) «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’un district électoral, d’un groupe de districts ou de la municipalité;
g) «trésorier» : le trésorier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.