33.9. Lorsque le poste de maire devient vacant dans les douze mois qui précèdent l’élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, les conseillers élisent l’un d’entre eux pour remplir la fonction de maire pendant le reste de la durée du mandat, dans les quinze jours qui suivent la vacance. Cette élection se fait au scrutin secret et le greffier proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des conseillers présents. Si les voix sont également partagées, la personne qui préside la séance donne un vote prépondérant, même si elle a déjà voté et malgré toute disposition contraire.
L’acceptation du poste de maire par un conseiller rend vacant son poste de conseiller.
Lorsqu’un poste de conseiller devient vacant au cours de la période visée au premier alinéa, il le demeure jusqu’à la prochaine élection prévue à date fixe pour ce poste, sous réserve de l’article 33.10.
Malgré les trois premiers alinéas, le conseil de la municipalité peut, dans les quinze jours qui suivent une vacance, décréter qu’elle sera comblée conformément à l’article 33.7. Le président d’élection agit alors conformément à cet article dans les huit jours de la décision du conseil.