33.1. Le fonctionnaire ou employé d’une municipalité qui contrevient à l’article 32, ou la personne qui use d’intimidation ou de menaces pour amener un fonctionnaire ou employé à contrevenir à cet article ou pour le punir de son refus d’y contrevenir, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende n’excédant pas 5 000 $.