33. Une personne déclarée élue par le tribunal dans le cas prévu par l’article 31 doit prêter son serment d’office, et son serment d’allégeance s’il y a lieu, dans les 15 jours de la signification qui lui a été faite en vertu de l’article 32, à défaut de quoi la charge est vacante. Le greffier avise le conseil de cette vacance à la première séance qui suit l’expiration du délai.