3. Avant le 15 août 1979, le conseil d’une municipalité doit adopter, mettre en vigueur et transmettre à la Commission un règlement divisant la municipalité en districts électoraux. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à une municipalité où a eu lieu une élection générale en 1978.
Ce règlement est adopté et mis en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 4 à 8.
Il ne requiert pas d’approbation, sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 11.
1978, c. 63, a. 3; 1979, c. 39, a. 4.