E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
21.6. Une contravention à l’article 21.4 ou 21.5 autorise l’employé, s’il n’est pas régi par une convention collective, à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail, comme s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s’appliquent alors, en les adaptant.
Si l’employé est régi par une convention collective, son association, ou lui-même par l’application des articles 47.2 à 47.6 du Code du travail, a le droit de soumettre un grief à l’arbitrage. L’article 17 du Code du travail s’applique, en l’adaptant, à l’arbitrage de ce grief.
1980, c. 16, a. 16.