21.5. Un employeur ne peut, en raison du fait que son employé se prévaut de son droit à un congé en vertu de l’article 21.1, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, notamment en retranchant de sa période de vacances la durée du congé.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ou de changer ses conditions de travail, pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.