2. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «candidat d’un parti autorisé» : une personne désignée par un parti autorisé pour être le candidat de ce parti à une charge de membre du conseil, et dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
b) «candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont le bulletin de présentation à une charge de membre du conseil a été accepté par le président d’élection;
c) «colistier» : un candidat d’un parti autorisé à la charge de conseiller dans un district électoral qui y est présenté conjointement avec le candidat de ce parti à la charge de maire;
d) «Commission» : la Commission permanente de la réforme des districts électoraux constituée par la Loi de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux (1971, chapitre 7);
e) «électeur» : une personne qui a le droit de voter à l’élection du maire et du conseiller d’un district électoral en vertu de la présente partie;
f) «élection générale» : une élection où toutes les charges de membres du conseil peuvent faire l’objet d’une mise en candidature;
g) «parti autorisé» ou «parti politique autorisé» : un parti qui détient une autorisation, conformément à la présente partie, du directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (1977, chapitre 11);
h) «président d’élection» : la personne qui est le président d’élection dans la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci;
i) «représentant officiel d’un parti» : la personne désignée comme tel par le chef d’un parti conformément à la présente partie.