1.4. Une municipalité qui a une population de 1 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants peut, par règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, décréter que les chapitres II et III s’appliquent à elle. Elle est assujettie à ces chapitres aux fins d’une élection générale si ce règlement est en vigueur le 1er janvier de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu cette élection générale.
Une copie certifiée conforme de ce règlement est transmise au ministre des Affaires municipales et au directeur général de la représentation.