E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
19. Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d’élection toute l’aide dont ce dernier peut avoir besoin pour exercer ses fonctions.
1978, c. 63, a. 19; 1979, c. 39, a. 9.
19. Le directeur général des élections doit, sur demande, fournir au président d’élection toute l’aide dont ce dernier peut avoir besoin pour exercer ses fonctions.
1978, c. 63, a. 19.