E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
16. Le droit de voter à l’élection du maire et d’un conseiller est conféré à toute personne qui a ce droit en vertu de la loi qui régit la municipalité et qui n’en est pas privée légalement, à l’exception de tout syndicat et de toute compagnie ou corporation, société commerciale, association, coopérative ou autre personne morale.
1978, c. 63, a. 16; 1982, c. 63, a. 190.
16. Le droit de voter à l’élection du maire et d’un conseiller est conféré à toute personne qui a ce droit en vertu de la loi qui régit la municipalité et qui n’en est pas privée légalement, à l’exception de tout syndicat et de toute compagnie ou corporation, société commerciale, association, coopérative ou autre personne morale.
Le présent article n’a pas pour effet de priver un syndicat ou une compagnie, corporation, société commerciale, association, coopérative ou autre personne morale de son droit d’être inscrit sur la liste électorale de la municipalité, pour toutes fins autres que l’élection des membres du conseil, selon les règles prévues par la loi qui régit la municipalité, mutatismutandis.
1978, c. 63, a. 16.