15.1. Ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu’un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27):1° du ministère des affaires municipales;
2° du ministère de l’environnement;
3° de la Commission municipale du Québec;
4° du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
5° de la Société d’habitation du Québec;
6° de la Commission de police du Québec;
7° de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
8° de la Commission des loyers;
9° de la Commission nationale de l’aménagement;
10° du ministère des transports;
11° de la Commission des transports du Québec;
12° de la Régie des services publics; ou
13° de la Régie de l’électricité et du gaz.