15. Une personne qui est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada, jusqu’à ce qu’elle cesse de l’être. Une personne ne cesse pas d’être membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada à l’expiration de son mandat si elle est réélue à l’élection suivante.
1978, c. 63, a. 15; 1980, c. 16, a. 15.