13.6. Le directeur général de la représentation peut être représenté, pour la tenue d’une séance publique en vertu du présent chapitre, par un autre membre de la Commission de la représentation qu’il désigne.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir du directeur général de la représentation, ou de vacance à ce poste, le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale exerce les fonctions du directeur général de la représentation en vertu du présent chapitre.