13.3. Aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peuvent être pris contre la Commission dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1980, c. 16, a. 13; 1984, c. 51, a. 549.