13. À défaut pour la municipalité d’adopter le règlement visé à l’article 3 dans le délai prévu, ou de modifier ce règlement dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 8, la Commission effectue la division de la municipalité en districts électoraux.
À défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur dans le délai prévu, la Commission effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement adopté par la municipalité.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement de la municipalité, selon le cas.
La Commission publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux, ou du règlement de la municipalité, selon le cas; cet avis indique la date de l’adoption de la décision ou du règlement et l’endroit où il peut en être pris communication.
La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement de la municipalité entre en vigueur le jour de la publication visée au quatrième alinéa, malgré l’article 4. Cette publication tient lieu de l’approbation prévue par l’article 11. La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement mis en vigueur par elle a le même effet qu’un règlement adopté et mis en vigueur par le conseil de la municipalité conformément à l’article 3.
Le conseil de la municipalité peut adopter le règlement, ou le modifier pour tenir compte des recommandations visées à l’article 8, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur le règlement qu’il a adopté, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant que la Commission ne l’a pas fait à sa place ou tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur.
Lorsque la Commission effectue la division d’une municipalité en districts électoraux, les coûts relatifs à cette division sont à la charge de la municipalité.
1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7; 1980, c. 16, a. 12; 1982, c. 54, a. 40; 1983, c. 57, a. 108.