122. Le directeur général de la représentation, le directeur général des élections et le directeur général du financement des partis politiques doivent chacun, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale du Québec un rapport de leurs activités respectives en vertu de la présente loi pour l’année civile précédente.
Le président de l’Assemblée nationale du Québec dépose chaque rapport devant celle-ci, si elle est en session, dans les trente jours de la réception du rapport; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale du Québec ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 63, a. 122; 1980, c. 16, a. 34.