121.1. Les chapitres II et III de la partie I s’appliquent aux fins d’une élection générale prévue pour 1981 uniquement à une municipalité visée à l’article 121 ou à une municipalité qui s’est conformée au deuxième alinéa. Aux fins de cette élection dans cette municipalité, les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 3 expirent respectivement le 31 décembre 1980 et le 31 mars 1981.
Une municipalité dont la population, au 18 juin 1980, est égale ou supérieure à 1 000 habitants mais inférieure à 20 000 habitants peut décréter que les chapitres II et III de la partie I s’appliquent à elle aux fins de l’élection générale prévue pour 1981, en se conformant à l’article 1.4, pourvu que le règlement y visé soit en vigueur avant le 1er septembre 1980.