121. Une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1978 en vertu de cette loi peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à cette loi, décréter que s’appliquent à elle:a) soit la partie I de la présente loi;
b) soit les seuls chapitres I, IV, V, VII et VIII de cette partie.
Les chapitres I, VII et VIII de la partie I de la présente loi s’appliquent à une municipalité de 20 000 habitants ou plus, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1979 en vertu de cette loi. Une telle municipalité peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à la loi qui la régit, décréter que les chapitres II, III, IV, V et VI de la partie I de la présente loi s’appliquent également à elle.
Une municipalité de moins de 20 000 habitants, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1979 en vertu de cette loi peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à cette loi et approuvé par le ministre des affaires municipales, décréter que s’appliquent à elle les chapitres I, II, III et VIII de la partie I de la présente loi.
Les dispositions qu’un règlement adopté conformément au présent article rend applicables à une municipalité prennent effet dans cette municipalité à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement.
Lorsque le chapitre II de la partie I de la présente loi s’applique à une municipalité en vertu d’un règlement adopté conformément au présent article, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise sans délai à la Commission permanente de la réforme des districts électoraux.
1978, c. 63, a. 121; 1979, c. 39, a. 14.