12. Les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacun, en tenant compte, entre autres critères, des barrières physiques, des tendances démographiques et des limites des paroisses.
Dans toute la mesure du possible, aucun secteur électoral délimité en vertu de la Loi sur la représentation électorale ne doit être compris dans plus d’un district électoral.
1978, c. 63, a. 12; 1980, c. 16, a. 11.