118. Est inopérante dans une municipalité à laquelle s’applique le chapitre VII une disposition d’une loi, d’un règlement ou de lettres patentes visés à l’article 117 qui prohibe la fourniture, le port ou l’utilisation d’objets permettant d’afficher l’appartenance à un parti, ou l’appui ou l’opposition à un parti, à un candidat ou à des opinions préconisées ou combattues par un parti ou un candidat.
Une telle disposition continue toutefois de s’appliquer:1° en tout temps au cours de la période qu’elle vise, dans ou sur un immeuble où se situe un bureau de scrutin ou dans ou sur un immeuble contigu, et
2° partout dans la municipalité, le jour du scrutin.
1978, c. 63, a. 118; 1979, c. 39, a. 13; 1980, c. 16, a. 31.