117. Les dispositions d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes applicables à une municipalité, ou d’un règlement de celle-ci, concernant les matières visées dans les chapitres ou sections de la présente partie qui s’appliquent à cette municipalité, continuent de s’y appliquer, en les adaptant, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec ces chapitres ou sections.
1978, c. 63, a. 117; 1980, c. 16, a. 30.