111.1. Les poursuites en vertu de la présente section sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). Dans le cas où la présente loi exige de produire un document au directeur général et que ce document révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée pendant l’année qui suit la date où le document est produit.
1982, c. 31, a. 99; 1982, c. 63, a. 191.