107. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déposition prescrits à l’article 104, toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 101 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée, sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.
Un juge ou, le trésorier si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, peut permettre à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat, de payer une réclamation contestée ou une réclamation prescrite si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi et si ce paiement ne porte pas les dépenses électorales à un montant excédant la limite fixée par l’article 102.
1978, c. 63, a. 107; 1982, c. 31, a. 96; 1982, c. 17, a. 45.