106. Si un rapport ou une déclaration renferme quelque erreur, le candidat ou le chef du parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, le trésorier peut d’office permettre la correction de cette erreur si cette correction n’est pas contestée par un parti ou un candidat, selon le cas.
Si un candidat indépendant ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou tout autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prescrit à l’article 104, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déposition et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
1978, c. 63, a. 106; 1982, c. 31, a. 95.