105. Si le rapport et la déclaration prescrits par l’article 104 ne sont pas transmis dans le délai fixé, le candidat ou la personne déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 88, suivant le cas, devient, dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que ces rapport et déclaration n’ont pas été remis.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou la personne déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 88 ne soit incapable de siéger ou de voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
Dans l’hypothèse mentionnée au premier alinéa, le chef du parti ou le candidat indépendant ne peut être à nouveau mis en candidature lors d’une élection dans une municipalité, quelle qu’elle soit, tant que les rapport et déposition n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard par ordonnance d’un juge.
1978, c. 63, a. 105; 1980, c. 16, a. 29; 1982, c. 31, a. 94.