1. La présente partie s’applique à toute municipalité de 100 000 habitants ou plus, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1978 en vertu de cette loi.
Elle s’applique également, en tout ou en partie, conformément au règlement prévu par l’article 121, à toute municipalité visée dans cet article.