8. Le bénéficiaire d’un jugement rendu au Québec, contre une personne n’y ayant ni domicile ni résidence, et portant condamnation à des aliments peut obtenir du greffier l’envoi, au procureur général, d’une copie authentique de ce jugement, pour fins d’exécution dans un état, une province ou un territoire désigné selon l’article 10.
Le procureur général transmet cette copie à la personne compétente dans l’état, la province ou le territoire où le débiteur a son domicile ou sa résidence, afin que ce jugement puisse y être exécuté suivant les lois qui y sont en vigueur.
S. R. 1964, c. 23, a. 8; 1982, c. 32, a. 85.