7. Dans le cas de l’article 6, les dépositions ou transcriptions sténographiques des témoignages transmises avec le jugement sont versées au dossier de la cause pour faire partie de la preuve, laquelle peut être complétée par de nouvelles preuves légales offertes par les parties. Puis, la Cour supérieure rend son jugement, confirmant, modifiant ou annulant, selon le cas, le jugement extra-provincial.
Ce jugement de la Cour supérieure est soumis aux mêmes recours légaux et au même droit d’appel que si l’instance avait été commencée au Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 7; 1982, c. 32, a. 84.