4.Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, le jugement doit être conforme aux lois et règles d’ordre public en vigueur au Québec, notamment celles qui ont trait au mariage ou à l’union civile.
S. R. 1964, c. 23, a. 4; 1982, c. 32, a. 83; 2002, c. 6, a. 140.
4.Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, le jugement doit être conforme aux lois et règles d’ordre public en vigueur au Québec, notamment celles qui ont trait au mariage.
4.Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, le jugement rendu dans une autre province du Canada doit être conforme aux lois et règles d’ordre public en vigueur au Québec, notamment celles qui ont trait au mariage.