9. Le gouvernement peut définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif et modifier le nom sous lequel un ministre ou un ministère est désigné.
Il peut aussi transférer un ou plusieurs services d’un ministère du contrôle d’un ministre au contrôle d’un autre ministre, confier une partie des fonctions d’un ministre à un autre ministre ou permettre à un ministre d’exercer une partie des fonctions d’un autre ministre sous la direction de ce dernier. Le ministre à qui sont ainsi attribués des services ou des fonctions a les mêmes pouvoirs et remplit les mêmes devoirs, relativement à ces services ou fonctions, que le ministre qui en avait précédemment le contrôle ou la responsabilité ou que le ministre sous la direction duquel il agit, selon le cas.
Tout décret pris en vertu des dispositions du présent article a son effet à compter de sa date et est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 9, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 10, a. 3.