13. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente section est de ce fait, et demeure, pendant deux ans, inhabile à faire partie du Conseil exécutif du Québec et ne peut être élue comme député à l’Assemblée nationale et ne peut siéger en cette qualité; en outre, cette personne est passible, tant que dure la contravention, d’une amende quotidienne d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $, et, dans le cas de condamnation, le tribunal doit, par le jugement final, étendre à cinq ans l’inhabilité ci-dessus décrétée.
S. R. 1964, c. 9, a. 10; 1968, c. 9, a. 68.