11.0.2. Un ancien premier ministre bénéficie des services décrits au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11.0.1 afin d’assurer une transition suivant la cessation de ses anciennes fonctions à ce titre et de lui permettre de répondre aux demandes liées à celles-ci, notamment à des fins éducatives, sociales, documentaires ou historiques. Ils ne peuvent être utilisés à des fins personnelles, professionnelles ou partisanes.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11.0.1, la période d’un an prévue à cet article commence trois mois suivant la cessation par l’ancien premier ministre de ses fonctions ou, si elle est antérieure, à la date où celui-ci commence à bénéficier de l’un ou l’autre des éléments de soutien administratif mentionnés à ce paragraphe. Dans le cas où l’ancien premier ministre demeure chef d’un groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, la période commence alors, suivant les mêmes modalités, à la cessation de ses fonctions de chef d’un tel groupe parlementaire.
2018, c. 172018, c. 17, a. 11.