11. 1. Les pouvoirs, devoirs et attributions des fonctionnaires qui forment partie du Conseil exécutif, ainsi que ceux du premier ministre, peuvent être conférés temporairement, par décret, en tout ou en partie, à tout membre du conseil nommé en vertu de l’article 3; pourvu que tel membre du Conseil exécutif soit ou devienne membre de l’Assemblée nationale.
2. Tout membre du Conseil exécutif peut être nommé, par décret, vice-président du Conseil exécutif et chargé, à ce titre, d’exercer les fonctions et pouvoirs du président du conseil lorsque ce dernier est absent de la capitale.
3. Le membre du Conseil exécutif doit exercer sans rémunération les fonctions qu’il est ainsi chargé de remplir.
4. Le gouvernement a et a toujours eu le droit de fixer le quorum du Conseil exécutif.