8. En cas de vacance du siège épiscopal d’un évêque constitué en personne morale, tout vicaire capitulaire, provicaire, pro-préfet ou administrateur, peut de droit et tant qu’il occupe sa fonction exercer les pouvoirs de cette personne morale.
S. R. 1964, c. 304, a. 8; 1999, c. 40, a. 127.