5. Le siège de la personne morale est à l’endroit du siège résidentiel de l’évêque constitué en personne morale ou, si tel siège résidentiel est en dehors du Québec, à l’endroit, au Québec, désigné dans la requête pour constitution en personne morale.
S. R. 1964, c. 304, a. 5; 1999, c. 40, a. 127.