3. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, au moyen de lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, accorder une charte constituant en corporation tout évêque qui lui en fait la demande.
Les lettres patentes délivrées par le ministre sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 304, a. 3; 1969, c. 26, a. 78; 1975, c. 76, a. 11.