20. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible, les personnes morales constituées en vertu des lois du Québec sont autorisées à consentir et à faire à la personne morale constituée sous l’autorité de l’article 3 de la présente loi, les donations qu’elles jugent convenables pour aider à défrayer le coût de construction et d’entretien de grands séminaires, et ce, par résolution adoptée à la majorité des administrateurs alors présents à une assemblée convoquée à cette fin, pourvu qu’il y ait quorum.
S. R. 1964, c. 304, a. 20; 1999, c. 40, a. 127.