19. L’inspecteur général des institutions financières peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, une charte constituant en corporation, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées à la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la corporation, son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
La corporation existe à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis de l’émission des lettres patentes.
L’inspecteur général des institutions financières peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une corporation constituée sous le régime du présent article; avis de l’émission de ces lettres patentes est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une corporation constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de telle corporation, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 54, a. 39.