17. Pour qu’une personne morale soit dissoute, l’évêque exerçant les pouvoirs de telle personne morale doit transmettre un acte de dissolution au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
La personne morale sera dissoute à compter du trentième jour de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 304, a. 17; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 408; 1999, c. 40, a. 127; 2002, c. 45, a. 501.