16. La suppression d’un diocèse n’entraîne pas l’extinction de la personne morale constituée de son chef; cette dernière continue à subsister et ses pouvoirs sont exercés par l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège de ladite personne morale.
S. R. 1964, c. 304, a. 16; 1999, c. 40, a. 127.